P-9, r. 25 - Règlement sur les parcs

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «zone d’ambiance» : la partie de territoire d’un parc vouée à la mise en valeur du patrimoine naturel et paysager et caractérisée par un aménagement favorisant son accessibilité;
2°  «zone de préservation extrême» : la partie de territoire d’un parc vouée exclusivement à la protection du patrimoine naturel et paysager et qui n’est accessible qu’exceptionnellement;
3°  «zone de préservation» : la partie de territoire d’un parc vouée principalement à la protection du patrimoine naturel et paysager et qui n’est accessible que par des moyens ayant peu d’impact sur le milieu;
4°  «zone de récréation intensive» : la partie de territoire d’un parc occupée par un terrain de golf ou un centre de ski alpin;
5°  «zone de services» : la partie de territoire d’un parc vouée principalement à l’accueil, à l’hébergement ou à l’administration.
D. 838-2000, a. 2; D. 316-2011, a. 1; D. 174-2017, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «zone d’ambiance»: la partie de territoire d’un parc affectée à la découverte ou à l’exploration du milieu ambiant;
2°  «zone de préservation extrême»: la partie de territoire d’un parc affectée à la préservation du milieu dans son intégralité;
3°  «zone de préservation»: la partie de territoire d’un parc affectée à la préservation du milieu dans sa généralité;
4°  «zone de récréation intensive»: la partie de territoire d’un parc affectée à la récréation intensive en plein air;
5°  «zone de services»: la partie de territoire d’un parc affectée à l’accueil, à l’information ou à la gestion.
D. 838-2000, a. 2; D. 316-2011, a. 1.